| Événements spécifiques / Sujets : Les lois de l’immigration (1869 - 2001)
Loi concernant l'immigration, 1952
Immigration Act, 1952
Sommaire du document :
Quelques sections importantes :
3.1 : Un citoyen canadien a le droit d’entrer au Canada.
3.2 : Une personne qui n’a pas sa citoyenneté canadienne, mais qui possède une résidence au Canada, peut être autorisée à entrer au pays.
3.3 : Une personne qui n’a pas sa citoyenneté canadienne n’est pas autorisée à entrer au Canada si :
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que ce soit de l’intérieur ou de l’extérieur du Canada, elle est devenue complice dans le service militaire d’une nation qui a déjà été en guerre contre le Canada;
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que ce soit de l’intérieur ou de l’extérieur du Canada, elle a aidé ou assisté une nation dont les actions ont été à l’encontre de la Charte des Nations Unies, le traité de l’Atlantique Nord ou autre;
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elle a quitté le Canada pour les motifs définis dans les deux sous-sections décrites directement ci-dessus, à moins d’avoir une autorisation du ministre de l’Immigration.
5 : La défense d’entrer au Canada s’étend à ceux qui sont :
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mentalement ou physiquement handicapés;
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affligés d’épilepsie (mais seulement si la personne souhaite immigrer au Canada);
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affligés de la tuberculose ou d’une autres maladie infectieuse;
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des criminels déclarés coupables (sauf ceux qui ont été réhabilités avec succès dans la société);
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des prostitués, des proxénètes et des homosexuels;
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des mendiants et des vagabonds;
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des alcooliques chroniques et ceux qui utilisent des drogues illégales, ainsi que des trafiquants de drogues;
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un « fardeau pour la société » ou une menace pour le bien-être et le système judiciaire du Canada;
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des membres d’organisations subversives (telles que des groupes communistes ou socialistes);
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des personnes qui risquent de participer à des activités subversives qui recourent à la force ou la violence;
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des personnes qui risquent de participer à des activités d’espionnage ou de commettre une trahison;
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d’autres membres d’une famille accompagnant une personne qui entre au Canada, à moins qu’un officier spécial juge que diviser la famille causerait une privation excessive;
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des personnes qui, n’appartenant à aucune autre catégorie, seraient incapables de gagner leur vie au Canada;
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des personnes qui ne se conformeraient pas ou qui ne pourraient se conformer aux exigences de cette loi.
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